Le renouvellement du bail rural

Le bail rural de 9 ans lorsqu’il arrive à son terme est censé, sauf congé délivré par l’une ou l’autre des parties, se renouveler par périodes de 9 ans. Ce droit au renouvellement souffre tout de même quelques exceptions.

Le renouvellement du bail rural intervient automatiquement, par le seul effet de la loi (article L.411-46 du Code rural.) Il n’est donc pas nécessaire que le propriétaire bailleur autorise le renouvellement et le maintien dans les lieux. Le bail renouvelé constitue toujours un nouveau bail, quand bien même aucun changement n’existe sur les clauses et conditions d’exécution (on continue alors d’appliquer les mêmes clauses et conditions que le bail rural expiré.). Une des deux parties peut cependant vouloir modifier les clauses et conditions du contrat renouvelé, notamment celle sur le prix du fermage. A défaut d’accord amiable entre bailleur et preneur, la partie la plus diligente pourra saisir le tribunal paritaire des baux ruraux en détermination des clauses et conditions du bail renouvelé. Aucun délai n’est imposé pour intenter cette action, mais il est conseillé d’agir rapidement après la date du renouvellement.  

Dans quels cas peut-on limiter ou refuser le renouvellement ?
Lorsqu’au moment du renouvellement, le fermier est proche de l’âge légal du départ en retraite, le bailleur peut valablement limiter le droit au renouvellement, « à l’expiration de la période triennale au cours de laquelle le preneur atteindra l’âge requis. » Le congé peut également n’être délivré que pour la fin de l’une des périodes triennales suivantes. Dans tous les cas, le propriétaire doit délivrer un congé par acte d’huissier, en respectant un délai de préavis de 18 mois au minimum. Autre possibilité : le preneur peut décider lui-même de renoncer à son droit au renouvellement, sans avoir de motif à donner. Dans ce cas il délivre congé à son bailleur 18 mois au minimum avant la date d’expiration du bail (une lettre recommandée avec AR est suffisante dans ce cas.)
Enfin, il convient de souligner qu’un refus pur et simple de renouvellement peut être motivé par d’autres motifs légaux d’opposition : agissements du preneur de nature à compromettre la bonne exploitation du fonds, exploitation irrégulière du fonds ou encore congé pour reprise délivré par le propriétaire bailleur justifiant d’un motif légitime.

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