Le droit de passage en cas d’enclave

Les parcelles enclavées peuvent bénéficier d’un passage sur une parcelle voisine pour rejoindre la voie publique. 

Le droit de passage pour cause d’enclave est fréquemment rencontré dans les zones rurales où des parcelles, parfois imbriquées les unes dans les autres, ne bénéficient pas toujours d’un accès direct ou suffisant pour rejoindre la voie publique. Dans cette hypothèse, le Code Civil prévoit un droit au désenclavement qui joue essentiellement dans trois cas (articles 682 à 685-1 du Code Civil). La première hypothèse concerne la parcelle totalement entourée d’autres parcelles, sans être reliée à aucun chemin public. Dans la deuxième hypothèse, l’enclavement peut aussi concerner une parcelle dont l’un des cotés longe la voie publique : il suffit que l’accès soit impossible (cette situation pourra par exemple se rencontrer lorsqu’il existe un fort dénivelé entre le terrain et la voie publique.) L’enclave sera également reconnue lorsque l’Administration refuse un accès à la voie publique (par exemple pour des raisons de sécurité). Encore faut-il, dans ce cas, que le propriétaire du terrain enclavé puisse justifier du refus de l’Administration. Enfin, l’état d’enclave pourra être reconnu lorsque l’accès qui existe est insuffisant pour desservir la parcelle compte tenu de l’utilisation de cette dernière.

Dans tous ces cas, le propriétaire de la parcelle reconnue enclavée pourra solliciter le désenclavement, à moins… qu’il n’en soit lui-même responsable (tel serait notamment le cas d’une personne ayant construit un bâtiment empêchant l’accès à l’arrière de la parcelle.) Précisons enfin que le désenclavement peut être demandé à tout moment. Peu importe que l’on soit propriétaire de la parcelle enclavée depuis 15 jours ou 50 ans : le droit est imprescriptible. Le désenclavement doit être demandé par le propriétaire du terrain enclavé, ou par une personne qui dispose d’un droit réel sur ce terrain (usufruitier, bénéficiaire d’un droit d’usage et d’habitation, emphytéote…) En revanche, le fermier ne peut pas exercer ce droit directement mais doit faire effectuer la demande par le propriétaire bailleur du fonds. La demande sera formulée auprès des propriétaires des fonds voisins et, à défaut d’accord, sera tranchée par le juge judiciaire. 

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