Autorisation d’exploiter : l’associé exploitant doit être en conformité

Par une décision en date du 9 février 2024, la Cour administrative d’appel de NANTES a rendu un arrêt intéressant en matière de contrôle des structures, rappelant qu’une autorisation d’exploiter est nécessaire pour tout exploitant qui met directement ou indirectement en valeur des terres. En cas de carence du Préfet visant à obtenir la régularisation de la situation, tout intéressé peut en référer au Tribunal administratif pour y remédier.

1- L’associé exploitant est soumis à autorisation d’exploiter

    Le cas jugé était assez simple : un associé est entré dans une société sans apport de surface. La société bénéficiait déjà d’une autorisation d’exploiter. Le Préfet a considéré que ce nouvel associé était dispensé d’autorisation d’exploiter. Un candidat concurrent a contesté cette décision, demandant au Préfet de retirer sa décision.

    Les juges ont fini par donner raison à ce dernier, considérant que même si un nouvel associé était minoritaire dans une société bénéficiant déjà d’une autorisation d’exploiter et qu’il disposait d’un contrat de travail à temps plein sur une autre structure, il devait être regardé comme participant de manière permanente et effective à la mise en valeur des parcelles exploitées par la société. 

    L’autorisation d’exploiter est donc nécessaire pour la société et pour chaque associé exploitant.

    2- L’inertie du Préfet sanctionné par les juges

    Lorsqu’une situation est en infraction avec le contrôle des structures, l’article L 331-7 du Code rural et de la pêche maritime prévoit que le Préfet adresse une mise en demeure à l’exploitant en cause, afin qu’il régularise sa situation, soit en déposant une demande, soit en libérant les terres si un refus d’exploiter est déjà intervenu.

    Si l’intéressé ne s’exécute pas, le Préfet ordonne la cessation d’exploiter sous un certain délai qui ne peut être inférieur à un mois. Passé ce délai, si l’irrégularité persiste, il peut prononcer contre l’exploitant une sanction pécuniaire d’un montant compris entre 304,90 et 914,70 euros par hectare. Cette sanction peut être reconduite chaque année en cas de poursuite de l’infraction, outre la suppression des aides publiques à caractère économique (primes PAC). De même, le Préfet, le bailleur où la SAFER peuvent faire valoir la nullité du bail. 

    Mais que se passe-t-il si le Préfet ne met pas en demeure l’exploitant indélicat de régulariser sa situation ?

    Tout intéressé peut alors le saisir d’une demande visant à ce qu’il utilise son pouvoir de régularisation. Si le Préfet ne donne pas suite à cette demande, passé un délai de 2 mois, une décision implicite de refus de mettre en œuvre la procédure est née. L’intéressé, dont la demande a été rejetée pourra saisir le Tribunal administratif en demande de nullité de cette décision implicite de rejet.

    Cette faculté pourrait remettre en cause certains montages visant à échapper à la vigilance de l’administration en charge d’appliquer le contrôle des structures. Le concurrent malheureux ou le bailleur a ainsi le pouvoir de demander au Préfet qu’il engage une procédure de régularisation contre l’exploitant en infraction. 

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